Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 65 Transmission de données à des particuliers

(art. 79 LIMF)

1 Le référen­tiel cent­ral re­met aux par­ticuli­ers un for­mu­laire sur le­quel ils doivent re­port­er les in­form­a­tions suivantes:

a.
co­or­don­nées de la per­sonne;
b.
mo­tif de la de­mande de fourniture de don­nées;
c.
de­scrip­tion des don­nées sol­li­citées.

2 Les don­nées pub­liées ne doivent pas per­mettre de tirer des con­clu­sions sur une contre­partie.

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