Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 74 Primauté des accords en cas d’insolvabilité

(art. 90 et 91 LIMF)

1 Les ac­cords de com­pens­a­tion com­prennent not­am­ment les dis­pos­i­tions de com­pens­a­tion et de net­ting, de même que les mesur­es de traite­ment des dé­fail­lances con­tenues dans des ac­cords-cadres ou des ac­cords bil­atéraux.

2 On en­tend par trans­fert de créances et d’en­gage­ments not­am­ment l’an­nu­la­tion et la re­fond­a­tion par con­ven­tion, ain­si que la clôture d’une po­s­i­tion, suivie de la réouver­ture d’une po­s­i­tion équi­val­ente.

3 Pour autant qu’elles aient été trans­férées en re­spect­ant la chaîne de trans­ac­tions, les garanties sous forme de valeurs mo­bilières ou d’autres ac­tifs dont la valeur peut être déter­minée de façon ob­ject­ive pas­sent au par­ti­cipant repren­eur avec le trans­fert d’une po­s­i­tion.

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