Art. 133 Institutions de prévoyance et fondations de placement 63
1 En ce qui concerne les institutions de prévoyance et les fondations de placement au sens des art. 48 à 60a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité64, l’obligation de compenser énoncée à l’art. 97 LIMF n’est pas applicable, jusqu’au 30 septembre 2021, aux opérations sur dérivés qu’elles concluent, au sens de l’art. 87, en vue de réduire les risques.65 1bis Le délai transitoire visé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 30 septembre 2022.66 1ter Le délai transitoire visé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 30 septembre 2023.67 2 Le Département fédéral de l’intérieur peut prolonger le délai fixé à l’al. 1 pour tenir compte des normes internationales reconnues et de l’évolution du droit étranger. 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715). 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 4 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3801). 66 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 539). 67 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 17 août 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 489). |