Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 133 Institutions de prévoyance et fondations de placement 63

1 En ce qui con­cerne les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et les fond­a­tions de place­ment au sens des art. 48 à 60a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité64, l’ob­lig­a­tion de com­penser énon­cée à l’art. 97 LIMF n’est pas ap­plic­able, jusqu’au 30 septembre 2021, aux opéra­tions sur dérivés qu’elles con­clu­ent, au sens de l’art. 87, en vue de ré­duire les risques.65

1bis Le délai trans­itoire visé à l’al. 1 est pro­longé jusqu’au 30 septembre 2022.66

1ter Le délai trans­itoire visé à l’al. 1 est pro­longé jusqu’au 30 septembre 2023.67

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur peut pro­longer le délai fixé à l’al. 1 pour tenir compte des normes in­ter­na­tionales re­con­nues et de l’évolu­tion du droit étranger.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

64 RS 831.40

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 4 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3801).

66 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 août 2021, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 539).

67 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 17 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 489).

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