Art. 27 Transparence pré-négociation
(art. 29, al. 1 et 3, let. b, LIMF) 1 La plate-forme de négociation publie en continu, pendant les heures de négociation normales, les informations relatives à la transparence pré-négociation pour les actions qui sont communiquées par l’intermédiaire de ses systèmes de négociation. 2 Doivent être rendus publics pour chaque action les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur et le volume des ordres. 3 Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux déclarations d’intérêts. 4 Dans ses règlements, la plate-forme de négociation peut prévoir des dérogations pour:
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