Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 90 Opérations transfrontalières

(art. 94, al. 2, et 102 LIMF)

Dans les opéra­tions trans­front­alières, la com­pens­a­tion par l’in­ter­mé­di­aire d’une contre­partie cent­rale n’est pas né­ces­saire pour autant que la contre­partie étrangère:

a.
ait son siège dans un État dont le droit a été re­con­nu comme équi­val­ent par la FINMA, et
b.
ne soit pas sou­mise à l’ob­lig­a­tion de com­penser selon le droit de cet État.

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