Ordonnance
sur l’imposition des huiles minérales
(Oimpmin)

du 20 novembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 12 Extinction du cautionnement

1 La re­sponsab­il­ité de la cau­tion prend fin en même temps que celle de la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt.

2 La cau­tion peut dénon­cer le cau­tion­nement à l’autor­ité fisc­ale une an­née après sa con­sti­tu­tion. Dans ce cas, elle ne ré­pond plus des con­séquences des act­es ac­com­plis, par la per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt, au-delà de 60 jours à compt­er de la ré­cep­tion de la dénon­ci­ation.

3 L’autor­ité fisc­ale peut an­nuler le cau­tion­nement et ex­i­ger d’autres sûretés, not­am­ment si la cau­tion aban­donne son dom­i­cile en Suisse.

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