Ordonnance
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Art. 12 Extinction du cautionnement
1 La responsabilité de la caution prend fin en même temps que celle de la personne assujettie à l’impôt. 2 La caution peut dénoncer le cautionnement à l’autorité fiscale une année après sa constitution. Dans ce cas, elle ne répond plus des conséquences des actes accomplis, par la personne assujettie à l’impôt, au-delà de 60 jours à compter de la réception de la dénonciation. 3 L’autorité fiscale peut annuler le cautionnement et exiger d’autres sûretés, notamment si la caution abandonne son domicile en Suisse. |