Ordonnance
sur l’imposition des huiles minérales
(Oimpmin)

du 20 novembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 16 Désignation de la marchandise et quantité

1 Dans les déclar­a­tions fisc­ales et les rap­ports péri­od­iques,

a.
les marchand­ises doivent être désignées par le numéro du tarif des dou­anes et par le numéro stat­istique;
b.
les quant­ités doivent être in­diquées en litres à 15° C pour les marchand­ises me­surées en fonc­tion du volume et en kilo­grammes pour les marchand­ises me­surées en fonc­tion de la masse.

2 L’autor­ité fisc­ale fixe les numéros stat­istiques.

3 Elle peut pre­scri­re que, dans les rap­ports, il soit fait us­age d’un code au lieu du numéro du tarif des dou­anes et du numéro stat­istique; elle pub­lie les tables de con­cord­ance af­férentes.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden