Ordonnance
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Art. 16 Désignation de la marchandise et quantité
1 Dans les déclarations fiscales et les rapports périodiques,
2 L’autorité fiscale fixe les numéros statistiques. 3 Elle peut prescrire que, dans les rapports, il soit fait usage d’un code au lieu du numéro du tarif des douanes et du numéro statistique; elle publie les tables de concordance afférentes. |