Ordonnance
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Art. 17 Publication
1 L’autorité fiscale publie les résultats de la statistique. 2 Elle agrège certains nombres si la publication détaillée de ces derniers devait causer des dommages considérables aux intérêts de l’économie privée. 3 Elle peut établir et publier des statistiques particulières et des relevés spéciaux. 4 Les statistiques particulières et les relevés spéciaux donnent lieu à la perception d’émoluments conformément à l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières13 14.15 13 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). 14 RS 631.035 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479). |