Ordonnance
sur l’imposition des huiles minérales
(Oimpmin)

du 20 novembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 17 Publication

1 L’autor­ité fisc­ale pub­lie les ré­sultats de la stat­istique.

2 Elle agrège cer­tains nombres si la pub­lic­a­tion dé­taillée de ces derniers devait cau­ser des dom­mages con­sidér­ables aux in­térêts de l’économie privée.

3 Elle peut ét­ab­lir et pub­li­er des stat­istiques par­ticulières et des relevés spé­ci­aux.

4 Les stat­istiques par­ticulières et les relevés spé­ci­aux donnent lieu à la per­cep­tion d’émolu­ments con­formé­ment à l’or­don­nance du 4 av­ril 2007 sur les émolu­ments de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières13 14.15

13 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

14 RS 631.035

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

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