Ordonnance
sur l’imposition des huiles minérales
(Oimpmin)

du 20 novembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 19c Exigences écologiques

1 Les ex­i­gences visées à l’art. 12b, al. 1, let. a à c, Limp­min (ex­i­gences éco­lo­giques) sont re­m­plies:

a.
si, depuis la pro­duc­tion des matières premières jusqu’à leur util­isa­tion, les biocar­bur­ants émettent au moins 40 % de gaz à ef­fet de serre en moins que l’es­sence fossile;
b.
si, depuis la pro­duc­tion des matières premières jusqu’à leur util­isa­tion, les biocar­bur­ants ne nuis­ent glob­ale­ment pas à l’en­viron­nement de plus de 25 % que l’es­sence fossile, et
c.
si les matières premières n’ont pas été produites sur des sur­faces ay­ant fait l’ob­jet d’un change­ment d’af­fect­a­tion après le 1er jan­vi­er 2008 et ay­ant présenté av­ant le change­ment d’af­fect­a­tion un im­port­ant stock de car­bone ou une grande di­versité bio­lo­gique.

2 Est égale­ment con­sidérée comme change­ment d’af­fect­a­tion l’util­isa­tion de sur­faces préal­able­ment non util­isées.

3 Les sur­faces présent­ant un im­port­ant stock de car­bone sont en par­ticuli­er les forêts, ain­si que tour­bières et autres zones hu­mides.

4 Les sur­faces présent­ant une grande di­versité bio­lo­gique sont en par­ticuli­er les sur­faces dans des zones protégées:

a.
qui sont re­con­nues en tant que tell­es par la lé­gis­la­tion ou par l’autor­ité com­pétente en matière de pro­tec­tion de la nature du pays con­cerné;
b.
qui sont re­con­nues en tant que tell­es par des ac­cords in­ter­na­tionaux, ou
c
fig­ur­ant sur les listes ét­ablies par des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales ou par l’Uni­on in­ter­na­tionale pour la con­ser­va­tion de la nature (UICN).

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