Ordonnance
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Art. 21 Conditions d’application du taux inférieur
1 La personne assujettie à l’impôt est autorisée à faire imposer la marchandise au taux inférieur si elle est en possession d’une copie de l’attestation mentionnée à l’art. 20, al. 3, établie au nom du destinataire de la marchandise. 2 Les personnes qui ont déposé une déclaration particulière ne sont autorisées à céder des marchandises imposées au taux inférieur que si elles sont en possession d’une copie de l’attestation mentionnée à l’art. 20, al. 3, établie au nom du destinataire de la marchandise. |