Ordonnance
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Art. 22 Procédure 26
1 Pour autant que la sécurité fiscale soit assurée, l’autorité fiscale peut prévoir que l’allégement fiscal sera accordé sans la procédure mentionnée aux art. 20 et 21 pour certaines marchandises et pour certains emplois. 2 Le DFF27 peut exiger l’imposition au taux supérieur et accorder le remboursement de l’impôt une fois que l’utilisation bénéficiant de l’allégement est établie.28 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084). 27 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 30 janv. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 583). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 28 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084). |