Ordonnance
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Art. 23 Obligation de tenir une comptabilité et de fournir des preuves 29
1 Quiconque livre de l’huile de chauffage extra-légère ou d’autres marchandises imposées au taux inférieur doit tenir une comptabilité sur les entrées, sur les sorties, sur la consommation propre et sur les stocks. Pour chaque opération doivent apparaître la date, la quantité et le genre de marchandise et, pour les sorties, le destinataire. 1bis Si l’utilisation ou la livraison ne sont prouvées ni par des factures, ni par des bulletins de livraison, ni par une comptabilité-matières, ni par des relevés de la consommation (contrôles de la consommation), le taux supérieur est applicable.30 2 L’inventaire des stocks et l’ouverture de la comptabilité-matières avec les stocks constatés doivent être effectués une fois par an. 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084). 30 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084). |