Ordonnance
sur l’imposition des huiles minérales
(Oimpmin)

du 20 novembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 23 Obligation de tenir une comptabilité et de fournir des preuves 29

1 Quiconque livre de l’huile de chauff­age ex­tra-légère ou d’autres marchand­ises im­posées au taux in­férieur doit tenir une compt­ab­il­ité sur les en­trées, sur les sorties, sur la con­som­ma­tion propre et sur les stocks. Pour chaque opéra­tion doivent appa­raître la date, la quant­ité et le genre de marchand­ise et, pour les sorties, le des­tina­taire.

1bis Si l’util­isa­tion ou la liv­rais­on ne sont prouvées ni par des fac­tures, ni par des bul­let­ins de liv­rais­on, ni par une compt­ab­il­ité-matières, ni par des relevés de la con­som­ma­tion (con­trôles de la con­som­ma­tion), le taux supérieur est ap­plic­able.30

2 L’in­ventaire des stocks et l’ouver­ture de la compt­ab­il­ité-matières avec les stocks con­statés doivent être ef­fec­tués une fois par an.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).

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