Ordonnance
sur l’imposition des huiles minérales
(Oimpmin)

du 20 novembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 24 Réserve d’emploi

1 Quiconque livre de l’huile de chauff­age ex­tra-légère ou d’autres marchand­ises im­posées au taux in­férieur doit faire fig­urer une réserve d’em­ploi dans les bul­let­ins de liv­rais­on et dans les fac­tures.

2 La réserve d’em­ploi a la ten­eur suivante:

a.
pour l’huile de chauff­age: «Cette huile de chauff­age a été im­posée à un taux de faveur; elle ne peut dès lors être util­isée que pour le chauff­age. Toute autre uti­lisa­tion (p. ex. comme car­bur­ant ou pour le nettoy­age) est in­ter­dite. Les in­frac­tions seront réprimées con­formé­ment à la loi sur l’im­pos­i­tion des huiles minérales.»
b.
pour les autres marchand­ises: «Cette marchand­ise a été im­posée à un taux de faveur; elle ne peut dès lors être util­isée qu’aux fins in­diquées dans la décla­ra­tion de garantie ou dans la désig­na­tion de l’em­ploi fig­ur­ant dans la fac­ture.»

3 Pour les autres marchand­ises au sens de l’al. 2, let. b, l’autor­ité fisc­ale peut ac­cepter d’autres for­mu­la­tions de la réserve d’em­ploi pour autant qu’elles cor­res­pond­ent, du point de vue du con­tenu, à la for­mu­la­tion de l’al. 2, let. b.31

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

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