Ordonnance
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Art. 24 Réserve d’emploi
1 Quiconque livre de l’huile de chauffage extra-légère ou d’autres marchandises imposées au taux inférieur doit faire figurer une réserve d’emploi dans les bulletins de livraison et dans les factures. 2 La réserve d’emploi a la teneur suivante:
3 Pour les autres marchandises au sens de l’al. 2, let. b, l’autorité fiscale peut accepter d’autres formulations de la réserve d’emploi pour autant qu’elles correspondent, du point de vue du contenu, à la formulation de l’al. 2, let. b.31 31 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479). |