Ordonnance
sur l’imposition des huiles minérales
(Oimpmin)

du 20 novembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 57c Conditions matérielles 71

1 La per­sonne béné­fi­ci­aire doit prouver les quant­ités de car­bur­ant qu’elle a util­isées afin d’ex­ploiter des dameuses de pistes pour l’us­age prévu à l’art. 57b; à cet ef­fet, elle doit tenir des con­trôles de la con­som­ma­tion.

2 Les con­trôles de la con­som­ma­tion doivent men­tion­ner le genre et la quant­ité de car­bur­ant util­isés par dameuse de pistes. Ils doivent fournir au min­im­um les in­form­a­tions suivantes:

l’état du compteur kilo­métrique ou du compteur d’heures de marche au début et à la fin de la péri­ode de rem­bourse­ment;

le nombre de kilo­mètres par­cour­us ou d’heures de marche ef­fec­tuées;

c.
les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion de la dameuse de pistes, not­am­ment le numéro de châssis ou le numéro de série.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).

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