Ordonnance
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Art. 75 Renonciation à l’autorisation
1 Si un entrepositaire agréé renonce à l’autorisation lui conférant le statut d’entrepôt agréé, il doit en informer l’autorité fiscale, par écrit, trois mois au préalable. Tel est également le cas s’il renonce au statut d’entrepôt agréé pour une partie de l’entrepôt. 2 La renonciation prend effet à la fin d’un mois. 3 Aucun entrepôt agréé ne peut être autorisé au même endroit pendant le délai d’un an en faveur d’un entrepositaire agréé qui a renoncé à l’autorisation. Le délai de carence court à compter du jour où la renonciation est effective. |