Ordonnance
sur l’imposition des huiles minérales
(Oimpmin)

du 20 novembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 75 Renonciation à l’autorisation

1 Si un en­tre­positaire agréé ren­once à l’autor­isa­tion lui con­férant le stat­ut d’en­trepôt agréé, il doit en in­form­er l’autor­ité fisc­ale, par écrit, trois mois au préal­able. Tel est égale­ment le cas s’il ren­once au stat­ut d’en­trepôt agréé pour une partie de l’en­trepôt.

2 La ren­on­ci­ation prend ef­fet à la fin d’un mois.

3 Aucun en­trepôt agréé ne peut être autor­isé au même en­droit pendant le délai d’un an en faveur d’un en­tre­positaire agréé qui a ren­on­cé à l’autor­isa­tion. Le délai de car­ence court à compt­er du jour où la ren­on­ci­ation est ef­fect­ive.

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