Ordonnance
sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires
(OIPSD)

du 2 septembre 2015 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 4 Atteinte de la proportion minimale requise

1 Pour déter­miner si la pro­por­tion min­i­male re­quise pour une den­rée al­i­mentaire don­née est at­teinte, le fab­ric­ant peut se fonder sur le flux de marchand­ises moy­en d’une an­née civile.

2 Si les produits semi-finis qui sont in­clus dans le cal­cul comme une seule matière première re­m­p­lis­sent les con­di­tions d’util­isa­tion des in­dic­a­tions de proven­ance suisses, ils sont pris en compte à hauteur de 80 % pour déter­miner si la pro­por­tion min­i­male re­quise est at­teinte.

3 Les produits naturels qui provi­ennent de Suisse peuvent tou­jours être pris en compte pour déter­miner si la pro­por­tion min­i­male re­quise est at­teinte. Font ex­cep­tion:

a.
l’eau qui ne peut pas être prise en compte dans le cal­cul de la pro­por­tion min­i­male re­quise en vertu de l’art. 3, al. 3, 1re phrase;
b.
les produits ex­clus du cal­cul en vertu de l’art. 3, al. 4.

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