Ordonnance du DFF
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Art. 6 Commission de perception
1 Les cantons fixent le taux et les modalités de la commission de perception. Ils peuvent échelonner la commission de perception en fonction de la nature et du montant des recettes imposables, d’une part, et de la procédure de décompte choisie par le débiteur de la prestation imposable, d’autre part. 2 L’autorité fiscale compétente peut réduire ou supprimer la commission de perception si le débiteur de la prestation imposable viole les obligations de procédure. |