Ordonnance
sur les installations de télécommunication
(OIT)


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Art. 30 Mise à disposition sur le marché

1 Les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion fil­aires ne peuvent être mises à dis­pos­i­tion sur le marché que si elles sat­is­font aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables de l’OMBT59 et de l’OCEM60 en ce qui con­cerne les con­di­tions de la mise à dis­pos­i­tion sur le marché.

2 Ne sont pas sou­mises à l’al. 1 mais ne peuvent être mises en ser­vice et ex­ploitées que si elles ne mettent pas en danger les per­sonnes et les bi­ens et si elles ne per­turb­ent pas les télé­com­mu­nic­a­tions et la ra­di­od­if­fu­sion, les in­stall­a­tions ter­minales de télé­com­mu­nic­a­tion fil­aires:

a.
mises en ser­vice et ex­ploitées unique­ment à des fins d’es­sai tech­nique, pendant 18 mois au max­im­um;
b.
mises en ser­vice et ex­ploitées ex­clus­ive­ment par les béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités visés à l’art. 2, al. 1, let. a, b, d à f, i, k et l, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte61, à l’in­térieur de leurs bâ­ti­ments ou sur un ter­rain con­tigu.

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