|
Art. 8 Forme du rapport ou de la déclaration
(art. 17, al. 1, et 18, al. 1, LTab) 1 La Direction générale des douanes prescrit la forme des rapports ou des déclarations. 2 Elle peut notamment ordonner l’utilisation d’un procédé électronique et faire dépendre celle-ci d’un contrôle du système utilisé. |