Art. 29 Mise hors service par l’entreprise
1 L’entreprise informe l’OFEN suffisamment à l’avance de la mise hors service temporaire ou définitive des installations. 2 Les installations dont l’exploitation est arrêtée temporairement sont considérées comme des installations en service en ce qui concerne l’entretien et les contrôles. 3 Si l’exploitation d’une installation est arrêtée définitivement, l’OFEN ordonne les mesures nécessaires et surveille leur exécution. |