Ordonnance
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Art. 5 Dons destinés à la formation postgrade ou continue de professionnels
1 Les dons au sens de l’art. 55, al. 2, let. b, LPTh destinés à la formation postgrade ou continue de professionnels sont admis pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’art. 4, let. a à f. 2 L’organisation doit décider en toute indépendance du type et du choix des formations postgrades ou continues ainsi que des professionnels qui y participent. |