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Art. 15 Rémunération du capital propre
1 La Confédération et les cantons peuvent accorder en commun aux entreprises de transport une rémunération du capital propre afin d’accroître en particulier la part du capital propre au capital global. Ils peuvent lier la rémunération du capital propre à des charges déterminées. 2 Au plus tard douze mois avant le début d’une période d’horaire, l’OFT communique aux entreprises autorisées à rémunérer leur capital propre le taux d’intérêt applicable à leurs offres. Le taux d’intérêt applicable pour établir les offres est le taux d’intérêt au comptant pour dix ans des obligations de la Confédération suisse au moment de la communication. |