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Art. 29a Calcul de la clé de répartition intercantonale
1 Lorsqu’une ligne dessert le territoire de plusieurs cantons, ceux-ci fixent une clé de répartition intercantonale des indemnisations. 2 Si les cantons ne peuvent pas se mettre d’accord sur une clé de répartition intercantonale, l’OFT la fixe en tenant compte de la longueur de la ligne sur le territoire du canton et de la desserte des stations. 3 La desserte des stations équivaut au nombre des départs prévus à l’horaire dans le cadre de l’offre financée en commun par la Confédération et les cantons. Les gares et les points d’arrêt sont assimilés à des stations. Celles-ci sont attribuées en tout ou en partie à un autre canton lorsqu’elles se situent à moins d’un kilomètre de la frontière de ce canton et qu’elles servent à ses habitants. La répartition est arrondie au prochain quart vers le haut ou vers le bas. 4 La longueur de la ligne se mesure à partir de la frontière cantonale. Les sections de lignes dépourvues de station desservant le canton en question ne sont pas comptées. 5 Lorsque les indemnisations ne sont connues que pour un ensemble de plusieurs lignes, la répartition se fait proportionnellement aux kilomètres parcourus. |