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Art. 6
1 La Confédération et les cantons indemnisent ensemble une offre du trafic régional de voyageurs:
2 Pour assurer la fonction de desserte sur leur territoire, les cantons peuvent fixer le nombre minimal d’habitants permanents d’une localité à un niveau plus élevé que celui prévu à l’art. 5, al. 2, OTV. 3 L’Office fédéral des transports (OFT) fixe les conditions de la rentabilité minimale des lignes dans des directives; pour ce faire, il tient compte des besoins liés au développement économique des régions défavorisées du pays et des indices visés à l’art. 20. Les conditions sont vérifiées périodiquement et adaptées aux circonstances actuelles. 4 Après avoir entendu les cantons, l’OFT décide si les conditions de l’indemnisation commune d’une ligne sont remplies. Dans des cas exceptionnels motivés, l’OFT peut approuver l’indemnisation commune d’une ligne même si les conditions visées à l’al. 1 ne sont pas toutes remplies. 9 Introduite par le ch. I de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1701). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4165). |