Ordonnance
sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs
(OITRV)


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Art. 6

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons in­dem­nisent en­semble une of­fre du trafic ré­gion­al de voy­ageurs:

a.
si la ligne a une fonc­tion de desserte con­formé­ment à l’art. 5 de l’or­don­nance du 4 novembre 2009 sur le trans­port de voy­ageurs (OTV)8;
b.
si la ligne re­lie des loc­al­ités ou parties de loc­al­ités non en­core desser­vies (desserte mul­tiple), à moins qu’elle n’as­sure une li­ais­on sup­plé­mentaire im­port­ante;
c.
si l’of­fre d’une sec­tion de ligne située à l’étranger sert sur­tout au trafic suisse;
d.
si la ligne est ex­ploitée toute l’an­née;
e.
si la ligne présente une rent­ab­il­ité min­i­male;
f.
si les pre­scrip­tions des com­man­ditaires con­cernant la qual­ité et la sé­cur­ité de l’of­fre de trans­port et le stat­ut des em­ployés sont re­spectées;
g.
si le ser­vice dir­ect selon l’art. 16 LTV est as­suré, et
h.9
si l’of­fre fait l’ob­jet d’une con­ces­sion, d’une autor­isa­tion ou d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale.

2 Pour as­surer la fonc­tion de desserte sur leur ter­ritoire, les can­tons peuvent fix­er le nombre min­im­al d’hab­it­ants per­man­ents d’une loc­al­ité à un niveau plus élevé que ce­lui prévu à l’art. 5, al. 2, OTV.

3 L’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) fixe les con­di­tions de la rent­ab­il­ité min­i­male des lignes dans des dir­ect­ives; pour ce faire, il tient compte des be­soins liés au dévelop­pe­ment économique des ré­gions dé­fa­vor­isées du pays et des in­dices visés à l’art. 20. Les con­di­tions sont véri­fiées péri­od­ique­ment et ad­aptées aux cir­con­stances ac­tuelles.

4 Après avoir en­tendu les can­tons, l’OFT dé­cide si les con­di­tions de l’in­dem­nisa­tion com­mune d’une ligne sont re­m­plies. Dans des cas ex­cep­tion­nels motivés, l’OFT peut ap­prouver l’in­dem­nisa­tion com­mune d’une ligne même si les con­di­tions visées à l’al. 1 ne sont pas toutes re­m­plies.

8 RS 745.11

9 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1701). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4165).

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