Ordonnance
sur les jeux d’argent
(OJAr)

du 7 novembre 2018 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 52 Ouverture provisoire d’un compte joueur

1 L’ex­ploit­ant peut ouv­rir pro­vis­oire­ment un compte joueur:

a.
s’il a reçu les in­form­a­tions visées à l’art. 48;
b.
s’il a con­staté, en se fond­ant sur les déclar­a­tions du joueur, que les ex­i­gences fixées à l’art. 47, al. 3, étaient re­m­plies;
c.
s’il s’est as­suré que le joueur ne fig­ure pas sur le re­gistre des joueurs ex­clus;
d.
s’il n’ex­iste aucun élé­ment con­cret in­di­quant que les in­form­a­tions fournies par le joueur ne sont pas con­formes à la réal­ité.

2 Un mois après l’ouver­ture pro­vis­oire du compte au plus tard, l’ex­ploit­ant doit véri­fi­er l’iden­tité du joueur con­formé­ment à l’art. 49. Si le joueur re­m­plit les con­di­tions fixées à l’art. 47, al. 3, son compte joueur devi­ent défin­i­tif.

3 Tant que le compte joueur n’est pas devenu défin­i­tif, la somme totale des verse­ments du joueur ne peut pas dé­pass­er 1000 francs et le joueur ne peut pas re­tirer ses gains.

4 Si l’ex­ploit­ant con­state que le joueur ne re­m­plit pas les con­di­tions fixées à l’art. 47, al. 3, l’éven­tuel solde créditeur de son compte est re­ver­sé au joueur sur un compte de paiement li­bellé à son nom, à con­cur­rence de la somme des mont­ants qu’il a ver­sés. L’ex­cédent est ver­sé au Fonds de com­pens­a­tion AVS si l’ex­ploit­ant est une mais­on de jeu, ou à des buts d’util­ité pub­lique s’il s’agit d’un ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure.

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