Ordonnance
sur les jeux d’argent
(OJAr)

du 7 novembre 2018 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 79 Jeux et crédits de jeu gratuits

(art. 75, al. 2, LJAr)

1 Les jeux et crédits de jeu gra­tu­its per­mettent aux joueurs de par­ti­ciper gra­tu­ite­ment à des jeux d’ar­gent.

2 La CFMJ autor­ise aux mais­ons de jeu et l’autor­ité in­ter­can­t­onale autor­ise aux ex­ploit­ants de jeux de grande en­ver­gure l’oc­troi de jeux gra­tu­its ou de crédits de jeu gra­tu­its aux con­di­tions suivantes:

a.
les mod­al­ités de l’opéra­tion pro­mo­tion­nelle sont en con­form­ité avec les buts de la loi;
b.
les jeux ou crédits de jeu gra­tu­its ne ciblent pas de mineurs ni d’autres per­sonnes à risque ou ex­clues des jeux;
c.
les jeux ou crédits de jeu gra­tu­its ne sont pas pro­posés de man­ière out­ran­cière ou in­duis­ant en er­reur; en par­ticuli­er, les con­di­tions d’oc­troi sont com­mu­niquées aux joueurs de man­ière claire et trans­par­ente.

3 Si les con­di­tions fixées à l’al. 2 sont re­m­plies, la CFMJ autor­ise l’oc­troi de crédits de jeu gra­tu­its dans les mais­ons de jeu ter­restres aux con­di­tions sup­plé­mentaires suivantes:

a.
le mont­ant total des mises of­fertes ne dé­passe pas 200 francs par cli­ent et par jour de jeu;
b.
l’oc­troi de crédits de jeu gra­tu­its n’est pas lié à un droit d’en­trée ou à une autre contre-presta­tion.

4 Les mais­ons de jeu ét­ab­lis­sent un dé­compte sé­paré pour les jeux et crédits de jeux gra­tu­its.

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