Ordonnance
concernant la justice pénale militaire
(OJPM)

du 24 octobre 1979 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 94 Interdiction de délégation 74

1 Les com­mand­ants et les autor­ités milit­aires ne peuvent déléguer ni leur pouvoir de pro­non­cer des sanc­tions dis­cip­lin­aires ni leur com­pétence dis­cip­lin­aire à des or­ganes sub­or­don­nés. Est réser­vée la com­pétence du chef du DDPS de déléguer son pouvoir de pro­non­cer des sanc­tions dis­cip­lin­aires au chef de l’Armée et à son re­m­plaçant, aux sub­or­don­nés dir­ects du chef de l’Armée et au com­mandement de l’In­struc­tion (Per­son­nel de l’armée).75

2 Le pouvoir de pro­non­cer des sanc­tions qui a été délégué ne peut l’être une seconde fois.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

75 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la justice milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

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