Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)

du 20 décembre 1982 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 61 Refus d’un traitement ou d’une mesure de réadaptation exigibles 108

Si l’as­suré se sous­trait à un traite­ment ou à une mesure de réad­apt­a­tion auxquels on peut rais­on­nable­ment ex­i­ger qu’il se sou­mette, il n’a droit qu’aux presta­tions qui auraient prob­able­ment dû être al­louées si ladite mesure avait produit le ré­sultat escompté.

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

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