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Art. 70b Rémunération du traitement ambulatoire 129
1 Pour la rémunération du traitement ambulatoire, les assureurs concluent avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux et les établissements de cure, ainsi que les entreprises de transport et de sauvetage, des conventions de portée nationale qui règlent la collaboration et les tarifs. Les tarifs à la prestation sont basés sur des structures uniformes pour l’ensemble de la Suisse. 2 Le délai de dénonciation des conventions sur la collaboration et les tarifs est d’au moins six mois. 3 Les art. 59f, 59h et 59i de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie130 sont applicables par analogie à la communication des données au sens de l’art. 56, al. 3bis, LAA, ainsi qu’à leur transmission, leur sécurité et leur conservation.131 129 Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). 131 Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 814). |