Ordonnance
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Art. 8c Mise en œuvre des objectifs stratégiques par les départements et les unités administratives 13
(art. 20, al. 1 et 2, LLC) 1 Les départements et la Chancellerie fédérale établissent pour une période de quatre ans, avec les unités administratives qui leur sont subordonnées, un catalogue de mesures destiné à mettre en œuvre les objectifs stratégiques. 2 Les unités administratives sont responsables de la mise en œuvre du catalogue de mesures et prévoient les ressources financières et humaines nécessaires à cette mise en œuvre. 13 Introduit par le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987). |