Ordonnance
relative à la loi fédérale sur l’archivage
(Ordonnance sur l’archivage, OLAr)

du 8 septembre 1999 (Etat le 1 janvier 2021)er


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 6 Détermination de la valeur archivistique

(art. 7 et 8 LAr)

1 Les Archives fédérales dé­cident si les doc­u­ments pro­posés doivent être archivés dur­able­ment, en ten­ant compte des pro­pos­i­tions du ser­vice tenu de pro­poser ses doc­u­ments. Elles évalu­ent les doc­u­ments pro­posés en fonc­tion de critères his­toriques et archiv­istiques.

2 Si la valeur archiv­istique de cer­tains doc­u­ments fait l’ob­jet d’un désac­cord entre les Archives fédérales et le ser­vice tenu de pro­poser ses doc­u­ments, les doc­u­ments en ques­tion sont archivés.

3 Les Archives fédérales déter­minent, en col­lab­or­a­tion avec les ser­vices qui ar­chi­vent eux-mêmes leurs doc­u­ments, la valeur archiv­istique de ces doc­u­ments.

4 Les Archives fédérales dis­posent d’un délai d’une an­née pour déter­miner la valeur archiv­istique des doc­u­ments qui leur sont pro­posés. À cette échéance, si elles ne se sont pas pro­non­cées, l’ob­lig­a­tion d’archiv­age cesse. Le délai d’une an­née peut être pro­longé si les Archives fédérales peuvent faire valoir qu’il leur est im­possible d’évalu­er les doc­u­ments dans le délai im­parti.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden