Ordonnance
|
Art. 6 Détermination de la valeur archivistique
(art. 7 et 8 LAr) 1 Les Archives fédérales décident si les documents proposés doivent être archivés durablement, en tenant compte des propositions du service tenu de proposer ses documents. Elles évaluent les documents proposés en fonction de critères historiques et archivistiques. 2 Si la valeur archivistique de certains documents fait l’objet d’un désaccord entre les Archives fédérales et le service tenu de proposer ses documents, les documents en question sont archivés. 3 Les Archives fédérales déterminent, en collaboration avec les services qui archivent eux-mêmes leurs documents, la valeur archivistique de ces documents. 4 Les Archives fédérales disposent d’un délai d’une année pour déterminer la valeur archivistique des documents qui leur sont proposés. À cette échéance, si elles ne se sont pas prononcées, l’obligation d’archivage cesse. Le délai d’une année peut être prolongé si les Archives fédérales peuvent faire valoir qu’il leur est impossible d’évaluer les documents dans le délai imparti. |