Ordonnance
sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange
(Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP)1

du 22 mai 2002 (État le 1 avril 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).


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Art. 2 Champ d’application

1 La présente or­don­nance s’ap­plique aux ressor­tis­sants des États membres de l’Uni­on européenne (ressor­tis­sants de l’UE) et aux ressor­tis­sants de la Nor­vège, de l’Is­lande et de la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein en tant que ressor­tis­sants des États membres de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (ressor­tis­sants de l’AELE)13.14

2 Elle s’ap­plique aus­si aux membres de leur fa­mille qui, in­dépen­dam­ment de leur na­tion­al­ité, ont, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions sur le re­groupe­ment fa­mili­al de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes ou de la Con­ven­tion in­stitu­ant l’AELE, l’autor­isa­tion de sé­journ­er en Suisse.

3 Elle s’ap­plique aux per­sonnes qui, in­dépen­dam­ment de leur na­tion­al­ité, sont détachées par des so­ciétés con­stituées con­formé­ment à la lé­gis­la­tion de l’un des États membres de l’Uni­on européenne (UE) ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE) et ay­ant leur siège stat­utaire, leur ad­min­is­tra­tion cent­rale ou leur ét­ab­lisse­ment prin­cip­al sur le ter­ritoire de l’UE ou de l’AELE en vue de fournir une presta­tion de ser­vices en Suisse et qui ont été ad­mises aupara­v­ant de man­ière dur­able sur le marché réguli­er du trav­ail de l’un des États membres de l’UE ou de l’AELE.15

4 Elle s’ap­plique aus­si aux ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni et aux membres de leur fa­mille con­formé­ment à la régle­ment­a­tion prévue par l’ac­cord sur les droits ac­quis, à l’ex­cep­tion des art. 4, al. 3bis, 8, 10 à 12, 14, al. 2, 21, 27 et 38.16

5 La procé­dure de déclar­a­tion d’ar­rivée pour les presta­tions de ser­vices fournies pendant 90 jours ouv­rables au plus par an­née civile visée à l’art. 9, al. 1bis, 1re et 2e phrases, et les sanc­tions prévues à l’art. 32a, al. 1, s’ap­pli­quent égale­ment aux prestataires de ser­vices in­dépend­ants qui sont couverts par l’ac­cord sur la mo­bil­ité des prestataires de ser­vices.17

13 Les re­la­tions entre la Suisse et le Liecht­en­stein sont ré­gies par le Prot. du 21 juin 2001 qui fait partie in­té­grante de l’ac. amend­ant la conv. in­stitu­ant l’AELE.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 827).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 722).

16 In­troduit par le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6413).

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