Ordonnance
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Art. 55 Ayants droit
1 Les passeports diplomatiques et les passeports de service peuvent être établis:
2 Ils peuvent être remis aux ayants droit pour une durée limitée ou illimitée.79 3 …80 4 Le DFAE règle les détails.81 79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611). 80 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, avec effet au 1er mars 2010 (RO 2009 5535). 81 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611). |