Ordonnance
sur le travail dans les entreprises de transports publics
(Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT)

du 29 août 2018 (Etat le 12 mars 2019)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 25 Tableaux de service

1 Pour tous les ser­vices ré­gis par la LDT, l’en­tre­prise ét­ablit un tableau de ser­vice. Ce­lui-ci in­dique:

a.
l’heure du début et de la fin du trav­ail;
b.
la durée, le mo­ment et le lieu des pauses et des in­ter­rup­tions de trav­ail;
c.
le lieu et le type d’activ­ité;
d.
le temps de trav­ail;
e.
les bon­ific­a­tions en temps;
f.
la durée du tour de ser­vice.

2 Les tableaux de ser­vice des unités de ser­vice dont le temps d’ex­ploit­a­tion et d’in­ter­ven­tion dé­passe douze heures par jour doivent présenter le ser­vice ré­cur­rent sous forme graph­ique.

3 Les tours de ser­vice sont ré­partis comme suit:

a.
ser­vice du mat­in: tour de ser­vice qui com­mence entre 4 heures et 6 heures;
b.
ser­vice du mi­lieu du jour: tour de ser­vice qui com­mence et s’achève entre 6 heures et 20 heures;
c.
ser­vice du soir: tour de ser­vice qui s’achève entre 20 et 24 heures;
d.
ser­vice de nu­it: tour de ser­vice qui com­mence ou s’achève en­tière­ment ou parti­elle­ment entre 24 heures et 4 heures.

4 Le pro­jet de tableau de ser­vice doit être com­mu­niqué aux trav­ail­leurs ou à leurs re­présent­ants au moins 21 jours av­ant son ap­plic­a­tion.

5 Lor­sque le ser­vice per­met une ré­par­ti­tion autonome du temps de trav­ail, des péri­odes fixes ou des mod­èles sim­il­aires peuvent être convenus par écrit avec les re­présent­ants des trav­ail­leurs. La con­ven­tion doit être val­able pour toute l’en­tre­prise et égale­ment ré­gler les heures de com­pens­a­tion et les heures de trav­ail sup­plé­mentaire.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden