Ordonnance
sur le travail dans les entreprises de transports publics
(Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT)

du 29 août 2018 (Etat le 12 mars 2019)


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Art. 7 Bonification en temps pour le service entre 22 heures et 6 heures

1 Le ser­vice entre 22 heures et 6 heures (art. 4a LDT) donne droit aux bon­ific­a­tions en temps suivantes:

a.
au moins 10 % pour le ser­vice entre 22 heures et 24 heures;
b.
au moins 30 % pour le ser­vice entre 24 heures et 4 heures et pour le ser­vice entre 4 heures et 5 heures, si le trav­ail­leur a com­mencé son ser­vice av­ant 4 heures.

2 La bon­ific­a­tion en temps visée à l’al. 1, let. b, est de 40 % à partir du début de l’an­née civile au cours de laquelle le trav­ail­leur at­teint l’âge de 55 ans.

3 Les bon­ific­a­tions en temps visées au présent art­icle ne sont pas comptées dans la durée max­i­m­ale du trav­ail.

4 Les bon­ific­a­tions en temps doivent être com­pensées par des con­gés. Le type de la com­pens­a­tion fait l’ob­jet d’une con­ven­tion avec les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants.

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