Ordonnance
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Art. 7 Bonification en temps pour le service entre 22 heures et 6 heures
1 Le service entre 22 heures et 6 heures (art. 4a LDT) donne droit aux bonifications en temps suivantes:
2 La bonification en temps visée à l’al. 1, let. b, est de 40 % à partir du début de l’année civile au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge de 55 ans. 3 Les bonifications en temps visées au présent article ne sont pas comptées dans la durée maximale du travail. 4 Les bonifications en temps doivent être compensées par des congés. Le type de la compensation fait l’objet d’une convention avec les travailleurs ou leurs représentants. |