Art. 13 Personnes appelées en qualité officielle auprès d’un autre organisme international
L’étendue des privilèges, des immunités et des facilités accordés aux personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès d’un autre organisme international est définie en fonction des privilèges, des immunités et des facilités accordés par le Conseil fédéral à l’autre organisme international en vertu de l’art. 8 et de la catégorie de personnes à laquelle elles appartiennent. |