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Art. 103 Passage de câbles au-dessous des installations de traction
1 Le passage de lignes en câbles au-dessous des installations de traction ne doit pas compromettre la solidité de la plate-forme ni entraver l’exploitation de l’installation de traction. 2 Les distances entre les lignes en câbles et le niveau inférieur des rails doivent être de:
3 La protection mécanique des câbles ne doit pas influencer la qualité des superstructures. 4 Les revêtements de protection métalliques et les armatures métalliques de câbles au voisinage des voies sont soumis aux art. 42 à 46 de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer32.33 32 RS 742.141.1 33 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233). |