Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 103 Passage de câbles au-dessous des installations de traction

1 Le pas­sage de lignes en câbles au-des­sous des in­stall­a­tions de trac­tion ne doit pas com­pro­mettre la solid­ité de la plate-forme ni en­traver l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion de trac­tion.

2 Les dis­tances entre les lignes en câbles et le niveau in­férieur des rails doivent être de:

a.
1,3 m au moins pour les voies avec plate-forme in­dépend­ante;
b.
0,7 m au moins pour les voies ét­ablies en chaussée.

3 La pro­tec­tion méca­nique des câbles ne doit pas in­flu­en­cer la qual­ité des su­per­struc­tures.

4 Les re­vête­ments de pro­tec­tion métal­liques et les arma­tures métal­liques de câbles au voisin­age des voies sont sou­mis aux art. 42 à 46 de l’or­don­nance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer32.33

32 RS 742.141.1

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 4 de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

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