Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 112 Construction protectrice au-dessus des téléphériques

1 Lor­sque les dis­tances pre­scrites à l’art. 111 ne peuvent être re­spectées, l’or­gane de con­trôle dé­cide:

a.
si le sur­vol est ad­miss­ible;
b.
des mesur­es de pro­tec­tion adéquates.

2 Lor­sque l’or­gane de con­trôle pre­scrit une con­struc­tion pro­tec­trice au-des­sus du téléphérique, celle-ci doit dé­pass­er latérale­ment les con­duc­teurs ex­térieurs de la ligne aéri­enne de façon à re­t­enir les con­duc­teurs af­fais­sés ou les fils et les câbles re­bon­dis­sant vers le haut.

3 La dis­tance dir­ecte entre la con­struc­tion pro­tec­trice et les con­duc­teurs de la ligne aéri­enne mesur­ée avec la flèche max­i­m­ale de ces derniers, ne doit pas être in­férieure à 1,5 m plus 0,01 m par kV de ten­sion nom­inale plus 0,02 m par mètre de dis­tance entre le point de croise­ment et le sup­port le plus proche de la ligne aéri­enne.

4 La dis­tance men­tion­née à l’al. 3 doit être ma­jorée de 1,5 m si la con­struc­tion pro­tec­trice est prévue pour être es­cal­adée lors des travaux d’en­tre­tien ou d’es­sai du téléphérique.

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