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Art. 11a Protection contre le rayonnement non ionisant de lignes existantes 17
L’autorité communale ou cantonale compétente pour l’octroi d’un permis de construire ou l’approbation du changement d’affectation d’un bien-fonds doit consulter l’exploitant de la ligne à haute tension avant de délivrer le permis de construire ou d’approuver le changement d’affectation si:
17 Introduit par le ch. II 2 de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507). 18 RS 814.710 |