Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 11a Protection contre le rayonnement non ionisant de lignes existantes 17

L’autor­ité com­mun­ale ou can­tonale com­pétente pour l’oc­troi d’un per­mis de con­stru­ire ou l’ap­prob­a­tion du change­ment d’af­fect­a­tion d’un bi­en-fonds doit con­sul­ter l’ex­ploit­ant de la ligne à haute ten­sion av­ant de délivrer le per­mis de con­stru­ire ou d’ap­prouver le change­ment d’af­fect­a­tion si:

a.
l’af­fect­a­tion autor­isée de sur­faces à l’in­térieur de zones à bâtir existantes se trouve élar­gie ou modi­fiée de telle man­ière qu’il peut en ré­sul­ter de nou­veaux lieux à util­isa­tion sens­ible (art. 3, al. 3, let. a et b, de l’O du 23 déc. 1999 sur la pro­tec­tion contre le ray­on­nement ion­is­ant, ORNI18) dans l’aire d’une ligne à haute ten­sion existante où la valeur lim­ite de l’in­stall­a­tion (an­nexe 1, ch. 14, ORNI) est at­teinte ou dé­passée dans le mode d’ex­ploi­ta­tion déter­min­ant (an­nexe 1, ch. 13, ORNI);
b.
des bâ­ti­ments sont édi­fiés ou modi­fiés de telle man­ière qu’il en ré­sulte de nou­veaux lieux à util­isa­tion sens­ible (art. 3, al. 3, let. a et b, ORNI) dans l’aire d’une ligne à haute ten­sion existante où la valeur lim­ite (an­nexe 1, ch. 14, ORNI) est at­teinte ou dé­passée dans le mode d’ex­ploit­a­tion déter­min­ant (an­nexe 1, ch. 13, ORNI).

17 In­troduit par le ch. II 2 de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507).

18 RS 814.710

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