Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 11c Calcul du facteur de surcoût d’un projet concret

1 Le fac­teur de sur­coût d’un pro­jet con­cret est cal­culé à partir du rap­port entre les coûts totaux présumés pour la réal­isa­tion du pro­jet sous forme de ligne sou­ter­raine et les coûts totaux présumés pour la réal­isa­tion sous forme de ligne aéri­enne.

2 Les coûts totaux présumés en­globent les coûts suivants en li­en avec le pro­jet:

a.
coûts de plani­fic­a­tion;
b.
coûts d’ac­quis­i­tion des ter­rains et de con­ces­sion de droits et de ser­vitudes;
c.
coûts des mesur­es de re­con­sti­t­u­tion et de re­m­place­ment;
d.
coûts de matéri­el;
e.
coûts de con­struc­tion et de mont­age;
f.
coûts de dé­mantèle­ment des lignes existantes;
g.
coûts de main­ten­ance et de ré­par­a­tion;
h.
coûts de re­m­place­ment de différents com­posants;
i.
coûts des pertes d’én­er­gie.

3 Les coûts totaux présumés sont cal­culés sur une péri­ode cor­res­pond­ant à la durée de vie des com­posants les plus dur­ables des réal­isa­tions com­parées.

4 Les coûts visés à l’al. 2 sont évalués au moy­en de la méthode de la valeur ac­tu­al­isée nette. L’évalu­ation fait ap­pel à un taux d’ac­tu­al­isa­tion cor­res­pond­ant au coût moy­en pondéré du cap­it­al visé à l’art. 13, al. 3, let. b, de l’or­don­nance du 14 mars 2008 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité21, dé­duc­tion faite du taux de renchérisse­ment des prix à la con­som­ma­tion en vi­gueur au mo­ment de la com­parais­on.

5 Le cal­cul des coûts des pertes d’én­er­gie fait ap­pel au prix du produit dans les con­trats dont l’échéance est la plus éloignée con­clus sur le marché à ter­me suisse et port­ant sur la liv­rais­on d’élec­tri­cité.

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