Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 120 Passages de lignes aériennes sous les ponts

1 Lor­squ’une ligne aéri­enne à haute ten­sion passe sous un pont des­tiné à la cir­cula­tion routière, on re­spectera les dis­tances suivantes entre les con­duc­teurs, les con­duc­teurs de terre, les câbles aéri­ens et les élé­ments de con­struc­tion ou les in­stall­a­tions d’ex­ploit­a­tion du pont:

a.
une dis­tance dir­ecte min­i­male de 2,5 m + 0,01 m par kV de ten­sion nom­inale pour une tem­pérat­ure du con­duc­teur de 0° C sans sur­charge;
b.
une dis­tance ho­ri­zontale min­i­male de 1,5 m + 0,01 m par kV de ten­sion nomi­nale en cas de dévi­ations du con­duc­teur dues au vent.

2 Si le pont est ouvert aux piétons ou si la dis­tance ho­ri­zontale entre le pont et le sup­port de la ligne passant en des­sous in­férieure à 25 m, on posera sur le pont un treil­lis de pro­tec­tion d’une hauteur de 1,8 m, muni de sig­naux aver­tis­sant du danger en­couru à touch­er les élé­ments sous ten­sion. Ce treil­lis dev­ra dé­pass­er de 2 m au moins de chaque côté de l’em­prise de la ligne.

3 La présence de la ligne à haute ten­sion ne doit être préju­di­ciable ni au déblaiement de la neige ni aux travaux d’en­tre­tien ou de ré­par­ti­tion du pont. Ces travaux doivent être ex­écutés sur la base de con­ven­tions écrites.

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