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Art. 2 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique à l’établissement, à l’exploitation et à l’entretien des lignes électriques. 2 Les dispositions relatives à l’établissement des lignes électriques s’appliquent aux lignes existantes:
3 Si certaines dispositions de la présente ordonnance s’avèrent extraordinairement difficiles à respecter ou si elles entravent le développement technique ou la protection de l’environnement, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication3 (ci-après département) ou, dans les cas de moindre importance, l’organe de contrôle compétent (art. 21 de la loi sur les installations électriques, LIE) peut, sur demande motivée, consentir des dérogations. 4 Les dispositions sur les lignes à courant faible sont applicables aux conducteurs à fibres optiques. 5 La présente ordonnance n’est pas applicable aux installations électriques visées à l’art. 42, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer4.5 3 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). 5 Introduit par l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233). |
