Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 39 Lieux d’importants rassemblements de personnes, places de jeux ou de sport

1 Les lieux où se re­groupent tem­po­raire­ment un grand nombre de per­sonnes (places de rassemble­ment, places de marché, lieux d’ex­pos­i­tion, préaux d’écoles, places de sport, ter­rains de camp­ing, aires de re­pos pub­liques, etc.) ne doivent pas se situer dans la zone d’une ligne aéri­enne à haute ten­sion.

2 Ces lieux peuvent être ex­cep­tion­nelle­ment sur­volés. L’or­gane de con­trôle dé­cide al­ors si le sur­vol est ad­miss­ible, des dis­tances, et des mesur­es de pro­tec­tion adéqua­tes.

3 Le plan d’eau (pis­cine, lac, rivière, etc.) d’un ét­ab­lisse­ment de bain pub­lic ne doit pas se trouver dans la zone de lignes aéri­ennes. L’or­gane de con­trôle peut autor­iser des ex­cep­tions pour de petites pis­cines privées. Il fixe al­ors les mesur­es de pro­tec­tion adéquates.

4 Au-des­sus d’un ter­rain de foot­ball, la dis­tance au sol des con­duc­teurs et des câbles aéri­ens doit at­teindre au moins 15 m pour la flèche du con­duc­teur à une tem­pérat­ure de 40 °C. L’or­gane de con­trôle peut autor­iser, à titre ex­cep­tion­nel, des dis­tances in­férieures pour des ter­rains d’im­port­ance secondaire.

5 Au-des­sus des places de jeux ou de sport, la dis­tance ver­ticale entre les con­duc­teurs ou les câbles aéri­ens et tous les types de clôtures, treil­lis de pro­tec­tion, etc., ne doit pas être in­férieure à 2,5 m + 0,01 m par kV de ten­sion nom­inale pour la flèche du con­duc­teur à une tem­pérat­ure de 40° C.

6 Les tribunes, lo­c­aux des clubs, ves­ti­aires et autres équipe­ments sim­il­aires des pla­ces de jeux ou de sport sont con­sidérés comme des bâ­ti­ments.

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