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Art. 39 Lieux d’importants rassemblements de personnes, places de jeux ou de sport
1 Les lieux où se regroupent temporairement un grand nombre de personnes (places de rassemblement, places de marché, lieux d’exposition, préaux d’écoles, places de sport, terrains de camping, aires de repos publiques, etc.) ne doivent pas se situer dans la zone d’une ligne aérienne à haute tension. 2 Ces lieux peuvent être exceptionnellement survolés. L’organe de contrôle décide alors si le survol est admissible, des distances, et des mesures de protection adéquates. 3 Le plan d’eau (piscine, lac, rivière, etc.) d’un établissement de bain public ne doit pas se trouver dans la zone de lignes aériennes. L’organe de contrôle peut autoriser des exceptions pour de petites piscines privées. Il fixe alors les mesures de protection adéquates. 4 Au-dessus d’un terrain de football, la distance au sol des conducteurs et des câbles aériens doit atteindre au moins 15 m pour la flèche du conducteur à une température de 40 °C. L’organe de contrôle peut autoriser, à titre exceptionnel, des distances inférieures pour des terrains d’importance secondaire. 5 Au-dessus des places de jeux ou de sport, la distance verticale entre les conducteurs ou les câbles aériens et tous les types de clôtures, treillis de protection, etc., ne doit pas être inférieure à 2,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale pour la flèche du conducteur à une température de 40° C. 6 Les tribunes, locaux des clubs, vestiaires et autres équipements similaires des places de jeux ou de sport sont considérés comme des bâtiments. |