Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 40 Distance entre les lignes et les cours d’eau

1 Les lignes situées au-des­sus des cours d’eau doivent être dis­posées de façon à ne pas en­traver la nav­ig­a­tion.

2 La dis­tance entre les con­duc­teurs, les câbles aéri­ens, les con­duc­teurs de terre et le niveau des hautes eaux nav­ig­ables des cours d’eaux suivants ne doit pas être in­fé­rieure à 15 m + 0,01 m par kV de ten­sion nom­inale, pour la flèche max­i­m­ale des con­duc­teurs:

a.
le Rhin, du lac de Con­stance jusqu’à la frontière à Bâle;
b.
l’Aar, du lac de Bi­enne à Coblence (con­flu­ent du Rhin et de l’Aar);
c.
le canal de la Broye;
d.
le canal de la Thi­elle;
e.
le Rhône, en aval de Genève jusqu’à la frontière.

3 L’or­gane de con­trôle peut autor­iser des dis­tances plus petites sur les tronçons sui­vants si la nav­ig­a­tion n’y est pas mise en danger:

a.
sur le Rhin, de Schaff­house à Coblence (con­flu­ent du Rhin et de l’Aar);
b.
sur l’Aar, de Bi­enne au pont rou­ti­er de Döt­tin­gen;
c.
sur le Rhône, de l’usine de Ver­bois à la frontière.

4 Pour tous les autres cours d’eau et lacs où la nav­ig­a­tion est pratiquée ou pour­rait l’être, l’or­gane de con­trôle fixe, en ac­cord avec les autor­ités com­pétentes de la navi­ga­tion, les dis­tances de sé­cur­ité re­quises et les mesur­es de pro­tec­tion adéquates. Si né­ces­saire, on pla­cera des sig­naux de nav­ig­a­tion ou de mise en garde.

5 La dis­tance entre les con­duc­teurs et les cours d’eau et lacs non nav­ig­ables, comp­tée pour la flèche max­i­m­ale des con­duc­teurs et le niveau des hautes eaux, doit être au min­im­um de 4 m plus 0,01 m par kV de ten­sion nom­inale.

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