|
Art. 42 Candélabres
1 Les distances requises entre un conducteur, un câble aérien à haute tension et des candélabres ou des luminaires sont données à l’annexe 9. 2 La pose ou le démontage d’un candélabre ne doit se faire qu’avec l’accord de l’exploitant de la ligne aérienne à haute tension si le risque existe, suite à des mouvements intentionnels ou accidentels imprimés au candélabre, que la distance directe «a» prescrite à l’annexe 9 ne soit plus respectée. 3 Les travaux d’entretien des luminaires et des candélabres ne doivent pas être entravés par des lignes aériennes à haute tension passant à proximité; le personnel doit pouvoir travailler sans danger. Des déviations du conducteur ou du candélabre dues au vent ne doivent pas provoquer d’arcs électriques. 4 Aux croisements de lignes aériennes à haute tension avec une rangée de candélabres dont les luminaires sont situés plus hauts ou au même niveau que les conducteurs inférieurs de ces lignes, on attirera l’attention sur la présence de ces conducteurs en plaçant des panneaux d’avertissement sur les luminaires et au pied des candélabres, de chaque côté du point de croisement. 5 Pour des candélabres placés dans la zone de lignes aériennes à haute tension dont les tensions nominales dépassent 100 kV, on mettra l’installation électrique et les armatures des candélabres à la terre avant d’entreprendre un quelconque travail. |