Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 42 Candélabres

1 Les dis­tances re­quises entre un con­duc­teur, un câble aéri­en à haute ten­sion et des can­dé­labres ou des lu­min­aires sont don­nées à l’an­nexe 9.

2 La pose ou le dé­mont­age d’un can­dé­labre ne doit se faire qu’avec l’ac­cord de l’ex­ploit­ant de la ligne aéri­enne à haute ten­sion si le risque ex­iste, suite à des mouve­ments in­ten­tion­nels ou ac­ci­den­tels im­primés au can­dé­labre, que la dis­tance dir­ecte «a» pre­scrite à l’an­nexe 9 ne soit plus re­spectée.

3 Les travaux d’en­tre­tien des lu­min­aires et des can­dé­labres ne doivent pas être en­tra­vés par des lignes aéri­ennes à haute ten­sion passant à prox­im­ité; le per­son­nel doit pouvoir trav­ailler sans danger. Des dévi­ations du con­duc­teur ou du can­dé­labre dues au vent ne doivent pas pro­voquer d’arcs élec­triques.

4 Aux croise­ments de lignes aéri­ennes à haute ten­sion avec une rangée de can­déla­bres dont les lu­min­aires sont situés plus hauts ou au même niveau que les con­duc­teurs in­férieurs de ces lignes, on at­tirera l’at­ten­tion sur la présence de ces con­duc­teurs en plaçant des pan­neaux d’aver­tisse­ment sur les lu­min­aires et au pied des can­dé­labres, de chaque côté du point de croise­ment.

5 Pour des can­dé­labres placés dans la zone de lignes aéri­ennes à haute ten­sion dont les ten­sions nom­inales dé­pas­sent 100 kV, on mettra l’in­stall­a­tion élec­trique et les arma­tures des can­dé­labres à la terre av­ant d’en­tre­pren­dre un quel­conque trav­ail.

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