|
Art. 44 Places de tir
1 Les distances à respecter entre les lignes aériennes et les places pour le tir hors service avec munitions d’ordonnance sont données à l’annexe 10. Ces distances peuvent être réduites si les lignes sont protégées par des pare-balles ou si elles sont situées dans un angle mort. 2 Les distances à respecter entre les lignes aériennes et les installations de tir sportif ou de tir de chasse ainsi que les mesures de protection adéquates sont fixées par l’organe de contrôle. 3 Si les lignes aériennes passent au-dessus de cibleries ou d’installations de cibles, l’organe de contrôle décide si le survol est admissible, des distances directes, et des mesures de protection adéquates. |