Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 44 Places de tir

1 Les dis­tances à re­specter entre les lignes aéri­ennes et les places pour le tir hors ser­vice avec mu­ni­tions d’or­don­nance sont don­nées à l’an­nexe 10. Ces dis­tances peu­vent être ré­duites si les lignes sont protégées par des pare-balles ou si elles sont situées dans un angle mort.

2 Les dis­tances à re­specter entre les lignes aéri­ennes et les in­stall­a­tions de tir spor­tif ou de tir de chasse ain­si que les mesur­es de pro­tec­tion adéquates sont fixées par l’or­gane de con­trôle.

3 Si les lignes aéri­ennes pas­sent au-des­sus de ci­bler­ies ou d’in­stall­a­tions de cibles, l’or­gane de con­trôle dé­cide si le sur­vol est ad­miss­ible, des dis­tances dir­ect­es, et des mesur­es de pro­tec­tion adéquates.

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