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Art. 7 Prévention des perturbations
1 Sous réserve de difficultés extraordinaires, les lignes électriques doivent être construites, modifiées et entretenues de façon que, indépendamment de leur état et leur charge, elles ne perturbent de manière inadmissible ni les installations à courant fort ou à courant faible ni les autres équipements électrotechniques, ces installations et ces équipements étant exploités conformément à leur destination. 2 Sous réserve de difficultés extraordinaires, les lignes électriques susceptibles d’être perturbées doivent être construites, modifiées et entretenues de façon que, exploitées conformément à leur destination et indépendamment de leur état et de leur charge, elles ne puissent être perturbées de manière inadmissible par d’autres installations ou équipements électrotechniques. 3 Si des perturbations inadmissibles et très difficiles à éliminer surviennent, malgré le respect des règles techniques reconnues, les intéressés cherchent à s’entendre. S’ils n’y parviennent pas, le département tranche. Il consulte au préalable les organes de contrôle compétents. 4 Les dispositions de l’ordonnance du 9 avril 199714 sur la compatibilité électromagnétique sont applicables.15 14[RO 19971008, 2000 762ch. I 6 3012 ch. I art. 34 al. 3. RO 2009 6243annexe 3 ch. I]. Voir actuellement l’O du 25 nov. 2015 (RS 734.5). 15Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 9 avr. 1997 sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1008). |