Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 7 Prévention des perturbations

1 Sous réserve de dif­fi­cultés ex­traordin­aires, les lignes élec­triques doivent être cons­tru­ites, modi­fiées et en­tre­tenues de façon que, in­dépen­dam­ment de leur état et leur charge, elles ne per­turb­ent de man­ière in­ad­miss­ible ni les in­stall­a­tions à cour­ant fort ou à cour­ant faible ni les autres équipe­ments élec­tro­tech­niques, ces in­stall­a­tions et ces équipe­ments étant ex­ploités con­formé­ment à leur des­tin­a­tion.

2 Sous réserve de dif­fi­cultés ex­traordin­aires, les lignes élec­triques sus­cept­ibles d’être per­tur­bées doivent être con­stru­ites, modi­fiées et en­tre­tenues de façon que, ex­ploi­tées con­formé­ment à leur des­tin­a­tion et in­dépen­dam­ment de leur état et de leur charge, elles ne puis­sent être per­tur­bées de man­ière in­ad­miss­ible par d’autres in­stal­la­tions ou équipe­ments élec­tro­tech­niques.

3 Si des per­turb­a­tions in­ad­miss­ibles et très dif­fi­ciles à éliminer sur­vi­ennent, mal­gré le re­spect des règles tech­niques re­con­nues, les in­téressés cher­chent à s’en­tendre. S’ils n’y par­vi­ennent pas, le dé­parte­ment tranche. Il con­sulte au préal­able les or­ganes de con­trôle com­pétents.

4 Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 9 av­ril 199714 sur la com­pat­ib­il­ité élec­troma­gnétique sont ap­plic­ables.15

14[RO 19971008, 2000 762ch. I 6 3012 ch. I art. 34 al. 3. RO 2009 6243an­nexe 3 ch. I]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 25 nov. 2015 (RS 734.5).

15In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de l’O du 9 avr. 1997 sur la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1008).

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