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Art. 9 Rapport avec d’autres lignes ou infrastructures
1 Lors de la planification de lignes électriques, l’exploitant doit prendre en compte les lignes et les infrastructures se trouvant dans la zone d’influence du projet. 2 Si les lignes électriques rencontrent d’autres lignes, d’autres installations ou d’autres objets et peuvent de ce fait affecter la sécurité, l’exploitant de la ligne doit en informer sans retard l’organe de contrôle par écrit en indiquant les mesures de protection prévues. 3 L’organe de contrôle décide si la disposition projetée est admissible et si les mesures de protection sont adéquates. 4 L’organe de contrôle peut, en cas de rencontre de lignes électriques à courant fort avec d’autres installations ou objets, fixer des mesures de protection supplémentaires conformément à l’annexe 2. |
