Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 9 Rapport avec d’autres lignes ou infrastructures

1 Lors de la plani­fic­a­tion de lignes élec­triques, l’ex­ploit­ant doit pren­dre en compte les lignes et les in­fra­struc­tures se trouv­ant dans la zone d’in­flu­ence du pro­jet.

2 Si les lignes élec­triques ren­contrent d’autres lignes, d’autres in­stall­a­tions ou d’au­tres ob­jets et peuvent de ce fait af­fecter la sé­cur­ité, l’ex­ploit­ant de la ligne doit en in­former sans re­tard l’or­gane de con­trôle par écrit en in­di­quant les mesur­es de pro­tec­tion prévues.

3 L’or­gane de con­trôle dé­cide si la dis­pos­i­tion pro­jetée est ad­miss­ible et si les mesu­res de pro­tec­tion sont adéquates.

4 L’or­gane de con­trôle peut, en cas de ren­contre de lignes élec­triques à cour­ant fort avec d’autres in­stall­a­tions ou ob­jets, fix­er des mesur­es de pro­tec­tion sup­plé­men­tai­res con­formé­ment à l’an­nexe 2.

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