Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 92 Tracé de la ligne

1 Les par­allél­ismes et les croise­ments de lignes en câbles entre elles doivent être dis­posés de façon que les lignes ne subis­sent ni in­flu­ence ni dom­mage ré­ciproque in­ad­miss­ible.

2 En cas de par­allél­ismes ou de croise­ments de lignes en câbles, les gaines métalli­ques ne doivent pouvoir se touch­er que si les lignes sont reliées au même sys­tème de terre.

3 Dans le sol, les lignes en câbles de niveaux de ten­sion plus faibles doivent être posées au-des­sus des lignes en câbles de niveaux de ten­sion plus élevés. Des ex­cep­tions ne sont ad­mises qu’avec l’ac­cord com­mun des ex­ploit­ants con­cernés.

4 Les câbles uni­polaires posés en par­allèle et ap­par­ten­ant au même terne à cour­ant triphasé sont con­sidérés comme une seule ligne. Les tuyaux de pro­tec­tion en maté­riau fer­ro­mag­nétique sont ad­mis pour de tels câbles unique­ment lor­sque tous les câbles uni­polaires sont posés dans le même tuyau.

5 Les couplages en par­allèle de plusieurs câbles à l’aval du même or­gane de pro­tec­tion contre les sur­in­tens­ités sont ad­mis unique­ment lor­sque les câbles sont posés de façon que leurs im­pédances présen­tent des valeurs ap­prox­im­at­ive­ment égales.

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