Ordonnance
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Art. 9 b Planification des mesures dans le cas de centrales hydroélectriques
1 Les cantons planifient les mesures visées à l’art. 10 de la loi selon les exigences de l’art. 83b LEaux. 2 Ils remettent à l’Office fédéral une planification des mesures élaborée selon les étapes décrites à l’annexe 4. 3 Les détenteurs de centrales hydroélectriques sont tenus d’ouvrir l’accès de leurs installations à l’autorité compétente pour planifier les mesures et de lui fournir les renseignements requis, en particulier sur:
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