Ordonnance
relative à la loi fédérale sur la pêche
(OLFP1)

du 24 novembre 1993 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur de l’abréviation du titre selon le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 15 nov. 1997 (RO 1997 2278).


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Art. 9 b Planification des mesures dans le cas de centrales hydroélectriques

1 Les can­tons plani­fi­ent les mesur­es visées à l’art. 10 de la loi selon les ex­i­gences de l’art. 83b LEaux.

2 Ils re­mettent à l’Of­fice fédéral une plani­fic­a­tion des mesur­es élaborée selon les étapes décrites à l’an­nexe 4.

3 Les déten­teurs de cent­rales hy­droélec­triques sont tenus d’ouv­rir l’ac­cès de leurs in­stall­a­tions à l’autor­ité com­pétente pour plani­fi­er les mesur­es et de lui fournir les ren­sei­gne­ments re­quis, en par­ticuli­er sur:

a.
les parties de l’in­stall­a­tion ay­ant un im­pact sur les bi­otopes de la faune aquatique;
b.
l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions dans la mesure où elle a un im­pact sur les bi­otopes de la faune aquatique;
c.
les mesur­es réal­isées et prévues pour préserv­er les bi­otopes de la faune aquatique, avec des in­dic­a­tions quant à leur ef­fica­cité;
d.
les travaux de con­struc­tion et les mesur­es d’ex­ploit­a­tion prévues pour mod­i­fi­er l’in­stall­a­tion.

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